Article L223-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1980
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 54 F

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3141-1 (VD), Code du travail - art. L3141-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mai 1980

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 80-386 1980-05-30 art. 3 I JORF 31 mai 1980

Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1980
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
5 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13

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Maitre Jalain, Avocat Au Barreau De Bordeaux · LegaVox · 13 mai 2014

Village Justice · 18 février 2008

De même, les salariés disposant d'un « compte-épargne » peuvent utiliser les droits qui y sont affectés pour compléter leur rémunération. Cependant, cette utilisation du compte épargne-temps ne s'applique pas aux droits versés à titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 du code du travail. […]

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Décisions289


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1989, 85-46.225, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ; Attendu que M lle B…, et MM. C… et F… étaient employés par la société Les Blés d'or lorsque, le règlement judiciaire de celle-ci ayant été prononcé, […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Période de référence·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Indemnités·
  • Blé·
  • Liquidation des biens·
  • Syndic·
  • Règlement judiciaire·
  • Or

2Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2006, n° 04/05190
Confirmation

[…] 578, 75 € en exposant que A C a pris 43 jours de congés payés entre le 25 juin 2001 et le 19 avril 2002, soit un différentiel de 18 jours à son profit. Pour écarter cette demande il suffira de relever : — que le contrat de travail stipulait que A C avait droit aux congés payés prévus par les articles L 223-1 et suivants du code du travail et par la convention collective, soit 25 jours ; — que si la lecture des bulletins de salaires fait apparaître qu'elle a bénéficié de jours de congés supplémentaires, force est de constater que rien ne permet d'établir que c'est elle qui les avait sollicité ; — que l'employeur qui met son salarié en congé au delà des durées légales et conventionnelles est tenu de le rémunérer durant ces périodes :

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Enfant·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Congé·
  • École maternelle·
  • Trop perçu·
  • Scolarisation

3Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013, n° 11/02465
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau RG n° 10/00040 […] — que Madame Y aura droit aux congés payés prévus par les articles L 223-1 et suivants du Code du travail et la convention collective applicable,

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  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Enfant·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Absence·
  • Mise à pied
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