Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 1 : Droit au congé
Article L223-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 17 () JORF 24 mars 2006
Les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption visé à l'article L. 122-26 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
Commentaires • 18
De même, les salariés disposant d'un « compte-épargne » peuvent utiliser les droits qui y sont affectés pour compléter leur rémunération. Cependant, cette utilisation du compte épargne-temps ne s'applique pas aux droits versés à titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 289
[…] L'article 15-2 sur le régime juridique prévoit qu'à l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L.223-1 et suivants du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
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[…] — la période légale de référence du 1er juin au 31 mai pour le calcul des congés payés prévue par l'article L. 223-1 du code du travail n'est pas d'ordre public et que l'accord d'entreprise du 18 mars 2005 adoptant comme période de référence l'année civile allant du 1er janvier au 31 décembre a été signé par quatre des cinq syndicats représentés dans l'entreprise après la tenue de réunions d'information avec les salariés, la transmission de documents aux membres du comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux et la consultation de l'inspecteur du travail et avant l'organisation au sein de l'entreprise d'un référendum dans le cadre duquel 76, 14 % des salariés ont donné un avis favorable à l'accord.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1993, 90-42.781, Inédit
[…] qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir établi l'existence d'un accord des parties quant à la prise des congés payés pendant une partie du préavis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, et que la prise de congés payés sans protestation ni réserve, par M. Y…, durant son préavis, ainsi que le fait que le salarié, à l'issue de ses congés payés, ait regagné son poste de travail dans l'entreprise, afin d'y achever son temps de préavis, montre qu'il avait accepté l'imputation de ses congés payés sur une partie du préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;
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Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13
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