Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 1 : Droit au congé
Article L223-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 17 () JORF 24 mars 2006
Les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption visé à l'article L. 122-26 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.
Commentaires • 18
De même, les salariés disposant d'un « compte-épargne » peuvent utiliser les droits qui y sont affectés pour compléter leur rémunération. Cependant, cette utilisation du compte épargne-temps ne s'applique pas aux droits versés à titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 289
[…] Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ; Attendu que M lle B…, et MM. C… et F… étaient employés par la société Les Blés d'or lorsque, le règlement judiciaire de celle-ci ayant été prononcé, […]
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Période de référence·
- Congés payés·
- Licenciement·
- Indemnités·
- Blé·
- Liquidation des biens·
- Syndic·
- Règlement judiciaire·
- Or
[…] 578, 75 € en exposant que A C a pris 43 jours de congés payés entre le 25 juin 2001 et le 19 avril 2002, soit un différentiel de 18 jours à son profit. Pour écarter cette demande il suffira de relever : — que le contrat de travail stipulait que A C avait droit aux congés payés prévus par les articles L 223-1 et suivants du code du travail et par la convention collective, soit 25 jours ; — que si la lecture des bulletins de salaires fait apparaître qu'elle a bénéficié de jours de congés supplémentaires, force est de constater que rien ne permet d'établir que c'est elle qui les avait sollicité ; — que l'employeur qui met son salarié en congé au delà des durées légales et conventionnelles est tenu de le rémunérer durant ces périodes :
Lire la suite…- Licenciement·
- Salariée·
- Employeur·
- Enfant·
- Contrat de travail·
- Rappel de salaire·
- Congé·
- École maternelle·
- Trop perçu·
- Scolarisation
3. Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013, n° 11/02465
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau RG n° 10/00040 […] — que Madame Y aura droit aux congés payés prévus par les articles L 223-1 et suivants du Code du travail et la convention collective applicable,
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Congés payés·
- Titre·
- Faute grave·
- Licenciement·
- Enfant·
- Employeur·
- Temps de travail·
- Absence·
- Mise à pied
Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13
Lire la suite…