Article L223-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54 g al. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3141-9 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 223-2.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions17


1Cour d'appel de Nîmes, 13 octobre 2009, n° 08/03542
Infirmation

[…] Pour les demandeurs, cette discrimination, même indirecte, « ne repose sur aucune justification objective et raisonnable » et serait donc illégale. Or ces dispositions ne sont que la reprise dans un texte conventionnel des dispositions légales de l'article L 223-5, devenu L 3141-9 du Code du travail qui précise dans son alinéa 1 er :

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  • Congé·
  • Enfant à charge·
  • Femme·
  • Discrimination·
  • Grève·
  • Homme·
  • Défenseur des droits·
  • Travail·
  • Absence·
  • Employeur

2Cour d'appel de Nîmes, 13 octobre 2009, n° 08/03528
Infirmation

[…] Pour les demandeurs, cette discrimination, même indirecte, « ne repose sur aucune justification objective et raisonnable » et serait donc illégale. Or ces dispositions ne sont que la reprise dans un texte conventionnel des dispositions légales de l'article L 223-5, devenu L 3141-9 du Code du travail qui précise dans son alinéa 1 er :

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3Cour d'appel de Nîmes, 13 octobre 2009, n° 08/03555
Infirmation

[…] Pour les demandeurs, cette discrimination, même indirecte, « ne repose sur aucune justification objective et raisonnable » et serait donc illégale. Or ces dispositions ne sont que la reprise dans un texte conventionnel des dispositions légales de l'article L 223-5, devenu L 3141-9 du Code du travail qui précise dans son alinéa 1 er :

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