Article L223-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1969-05-16 art. 9, Code du travail 2054 n al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3141-21 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des arrêtés ministériels pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives peuvent, pour certaines professions et pour la durée qu'ils fixent, prévoir que le congé annuel d'une durée excédant douze jours ouvrables peut être fractionné en deux ou plusieurs tranches dont l'une, de douze jours ouvrables, doit être attribuée pendant la période des congés fixée en application de l'article L. 223-7, les jours restant dus étant accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre des jours restant dus est au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il est inférieur.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 février 1982
3 textes citent l'article

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Le Moniteur · 28 janvier 2000

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, n° 18-25.743

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Si le nombre de jours travaillés dépasse 210 jours après réduction éventuelle du nombre de jours de congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié bénéficiera au cours des 3 premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. […]

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  • Tourisme·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Avertissement·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Inspection du travail·
  • Convention de forfait·
  • Courrier·
  • Forfait

2Cour d'appel de Pau, 3 juillet 2008, n° 08/00018
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles P Q, L.223-1, L.223-2, L.223-3, L.223-4, L.223-7, L.223-8, L.223-9, L.223-11, L.223-14, L.223-15, R.223-1 du Code du travail et réprimée par les articles P Q, U Q du Code du travail

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  • Partie civile·
  • Travail·
  • Préjudice moral·
  • Congé·
  • Amende·
  • Tribunal de police·
  • Titre·
  • Infraction·
  • Constitution·
  • En la forme

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1997, 96-43.306, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 223-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; […]

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  • Fait de l'employeur de n'avoir pas accordé les congés·
  • Conventions collectives·
  • Indemnité compensatrice·
  • Travail réglementation·
  • Directeur de magasin·
  • Charge de la preuve·
  • Qualification·
  • Congés payés·
  • Ameublement·
  • Prime d'ancienneté
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