Article L223-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2054 n al. 2, Loi 1969-05-16 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3141-21 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 15 III JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée, en vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit préciser :
- les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11 ;
- les cas précis et exceptionnels de report ;
- les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués ;
- les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Réduction négociée du temps de travail
Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, n° 18-25.743

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Si le nombre de jours travaillés dépasse 210 jours après réduction éventuelle du nombre de jours de congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié bénéficiera au cours des 3 premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. […]

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  • Employeur·
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2Cour d'appel de Pau, 3 juillet 2008, n° 08/00018
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles P Q, L.223-1, L.223-2, L.223-3, L.223-4, L.223-7, L.223-8, L.223-9, L.223-11, L.223-14, L.223-15, R.223-1 du Code du travail et réprimée par les articles P Q, U Q du Code du travail

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  • Travail·
  • Préjudice moral·
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  • Tribunal de police·
  • Titre·
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  • En la forme

3Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 30 mai 2012, n° 10/02740
Infirmation partielle

[…] Mais, selon l'article 2-4 du règlement intérieur de l'entreprise pris par application des articles L.223-8 du L.223-9 du code du travail devenus les articles L.3141-19 et 3141-20, qui est opposable aux salariés puisque la société la société X rapporte la preuve de ce que les élections de délégués du personnel se sont soldées par un procès-verbal de carence dressé le 25 mai 2005, « les congés acquis au 31 mai de chaque année doivent être utilisés au cours des 13 mois suivants. Au delà de cette période, ils sont considérés définitivement perdus et ne donnent pas droit au versement d'une indemnité compensatrice. »

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