Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 2 : Durée du congé
Article L223-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Des dérogations peuvent être apportées dans les mêmes conditions aux règles relatives au fractionnement des congés et à la détermination de la période des congés telles qu'elles sont fixées par le présent chapitre, notamment dans les établissements dont l'activité présente des variations saisonnières importantes.
Commentaires • 2
[…] Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'emploi est présumé à temps complet. […] à temps partiel du 1er avril 2009 ; que, licencié pour faute grave le 26 novembre 2012, le salarié a saisi un tribunal du travail de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; […] Vu l& […] #8217;article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L771-4 du code du travail et de l'article 25 de la convention collective, la durée du congé annuel est fixée conformément aux articles L.223-2 à L. 223-10 du code du travail ; que le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues au livre II, titre III, chapitre III (art. L. 223-1 et suivants) du code du travail;
Lire la suite…- Rappel de salaire·
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[…] — condamner la société FGI WORLD NC à verser à D K L une somme de 452 681 F CFP correspondant au rappel sur l'indemnité légale de licenciement, […] — que le licenciement de M. X est amplement motivé et mentionne bien l'élément causal, à savoir le refus d'accepter une modification de son contrat de travail rendu nécessaire par le contrôle opéré le 16 janvier 2013 par l'inspection du travail qui a sommé l'entreprise de modifier les contrat de travail notamment pour répondre aux exigences de l'article Lp.223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie précisant la nécessité de prévoir 'la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois' ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1979, 77-41.438, Publié au bulletin
[…] Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 223-10, d. 732-1 et d. 732-5 du code du travail et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale : […]
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Selon l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois.
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