Article L223-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54 j al. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3141-24 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. En aucun cas, l'indemnité de congé payé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions32


1Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 07/01741
Infirmation

[…] Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L. 223-12 du code du travail, et l'article 4 de l'accord d'entreprise du 2 avril 1988 ; […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 07/01751
Infirmation

[…] Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L. 223-12 du code du travail, et l'article 4 de l'accord d'entreprise du 2 avril 1988 ; […]

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  • Garantie

3Cour d'appel de Nîmes, 22 octobre 2008, n° 07/01727
Infirmation

[…] Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-11 et L. 223-12 du code du travail, et l'article 4 de l'accord d'entreprise du 2 avril 1988 ; […]

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