Article L223-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L3141-26 (VD), Code du travail - art. L3141-28 (VD), Code du travail - art. L3141-27 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires18


1Licenciement Faute Lourde
www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

De plus, d'après l'article L 223-14 du Code du travail (à la différence de la faute grave), le licenciement pour faute lourde prive aussi le salarié de l'indemnité de congés payés. […] […]

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2Faute lourde : l’intention de nuire ne peut se déduire d’un seul acte préjudiciable à l’entreprise
Droits sociaux fondamentaux · 15 mai 2017

Par cet arrêt du 8 février 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 223-14 alinéas 1er et 4 du code du travail, devenu article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016. […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 2002, 99-45.573, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; Attendu que M. X…, engagé le 18 juin 1990 par la société STAR en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute lourde le 31 août 1994 ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2007, n° 06/05279

[…] Sur les congés payés : Cet arrêt a retenu une rémunération de 840 euros en juin 2004, de 1 197,08 euros en août 2004 et de 241,62 euros d'indemnité de préavis soit une rémunération totale de 2 278,70 euros. Par application des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail, il revient à Madame Z une indemnité compensatrice de congés payés de 227,78 euros. Sur la remise des documents : La convention collective prévoit que le contrat de travail doit être établi par écrit, formalité que Madame Y n'a pas respectée.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2001, 99-16.696, Inédit
Rejet

[…] qu'en énonçant que les condamnations prononcées par le juge prud'homal étaient, faute de précision, nettes au profit du salarié sans qu'aucune somme ne puisse en être déduite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1351 du Code civil ;

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