Article L223-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L3141-26 (VD), Code du travail - art. L3141-28 (VD), Code du travail - art. L3141-27 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires18


www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

De plus, d'après l'article L 223-14 du Code du travail (à la différence de la faute grave), le licenciement pour faute lourde prive aussi le salarié de l'indemnité de congés payés. […] […]

 Lire la suite…

Droits sociaux fondamentaux · 15 mai 2017

Par cet arrêt du 8 février 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 223-14 alinéas 1er et 4 du code du travail, devenu article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1995, 94-41.575, Inédit
Rejet

[…] qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur la faute lourde et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, d'une part, que les motifs de la décision ne caractérisent pas une faute lourde ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lesdits motifs ne caractérisent pas non plus l'existence d'une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Diffusion·
  • Faute lourde·
  • Licenciement·
  • Boycott·
  • Grief·
  • Ags·
  • Code du travail·
  • Compteur électrique·
  • Secrétaire de direction·
  • Frais généraux

2Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, n° 06/00563
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L.122-6, L.122-9 et L.223-14 du Code du travail que la preuve de la faute lourde, qui requiert de la part du salarié la volonté de nuire à l'employeur, incombe à ce dernier qui doit ainsi prouver non seulement que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont établis dans leur matérialité mais encore qu'ils ont été commis à son insu faute de quoi ils ne pourraient constituer une faute disciplinaire.

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Frais professionnels·
  • Indemnité compensatrice·
  • Salaire·
  • Comptable·
  • Titre·
  • Faute lourde·
  • Employeur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 89-41.941, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 223-14 et L. 432-5 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Opposition du président du comité central·
  • Opposition à la désignation d'un expert·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Faute lourde du salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Recours à un expert·
  • Intention de nuire·
  • Comité central
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).