Article L223-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54 l al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3141-30 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces et en particulier ceux où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, où l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités spéciales, sous forme notamment de la constitution de caisses de congé auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les employeurs intéressés. Les décrets fixent, en particulier, la nature et l'étendue des obligatoires des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
57 textes citent l'article

Commentaires41


rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […] leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2021

Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-32. […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que la captation d'images et de données informatiques (articles L. 853-1 à L. 853-3), […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. Il est établi une taxe, […] dans sa rédaction applicable, prévoit que : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code : « 1. […] les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Justice administrative

2Tribunal de commerce de Reims, 12 mars 2013, n° 2013000342

[…] ATTENDU qu'en application des articles L.223.16 et D.732.1 et suivants du Code du Travail et des dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1937 du règlement intérieur de ladite caisse et de ses statuts, la Société ANT AISNE est tenu, eu égard à son activité de bâtiment d'être affilié à ladite

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  • Intempérie·
  • Règlement intérieur·
  • Cotisations·
  • Exigibilité·
  • Pénalité·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Exécution provisoire·
  • Jugement·
  • Retard

3Tribunal de commerce de Reims, 3 février 2015, n° 2014007979

[…] Par acte du Ministère de SCP HOËELLE, Huissier de Justice associé à […], en date du 16/09/2014, la Caisse Congés Intempéries BTP du Nord Est a fait donner assignation à Monsieur Z A d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de céans pour notre audience du 07/10/2014 aux fins de voir ce dernier, condamner à lui payer les sommes suivantes : […] ATTENDU qu'en application des articles L.223.16 et D.732.1 et suivants du Code du Travail et des dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1937 du règlement intérieur de ladite caisse et de ses statuts, Monsieur Z A est tenu, eu égard à son activité de bâtiment d'être affilié à ladite caisse et d'en régler les cotisations légalement exigibles,

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  • Intempérie·
  • Règlement intérieur·
  • Cotisations·
  • Exigibilité·
  • Pénalité·
  • Congés payés·
  • Exécution provisoire·
  • Jugement·
  • Retard·
  • Exécution
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