Article L223-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54 l al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3141-30 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces et en particulier ceux où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, où l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités spéciales, sous forme notamment de la constitution de caisses de congé auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les employeurs intéressés. Les décrets fixent, en particulier, la nature et l'étendue des obligatoires des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
57 textes citent l'article

Commentaires41


1La CIPAV a été condamnée à 78.000 € de dommages et intérêts pour avoir « oublié » d’affilier et de demander des cotisations à un indépendant
rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […] leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021, La Quadrature du Net [Communication d’informations entre services de renseignement et à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2021

Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-32. […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que la captation d'images et de données informatiques (articles L. 853-1 à L. 853-3), […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nevers, 23 mai 2012, n° 2012000988

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que Monsieur Y Z exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;

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  • Région·
  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Demande·
  • Exécution provisoire·
  • Maçonnerie·
  • Code du travail·
  • Travail·
  • Principal

2Tribunal de commerce de Reims, 10 décembre 2013, n° 2013006572

[…] ATTENDU qu'en application des articles L.223.16 et D.732.1 et suivants du Code du Travail et des dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1937 du règlement intérieur de ladite caisse et de ses statuts, Monsieur A B sous enseigne « B DECOR » est tenu, eu égard à son activité de bâtiment d'être affilié à ladite caisse et d'en régler les cotisations légalement exigibles,

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  • Intempérie·
  • Enseigne·
  • Règlement intérieur·
  • Cotisations·
  • Exigibilité·
  • Pénalité·
  • Congés payés·
  • Exécution provisoire·
  • Jugement·
  • Retard

3Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 224, 225, 235 bis et 1599 quinquies A du code général des impôts et de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, que l'assiette de la taxe d'apprentissage, […] y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour son compte par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en vertu de l'article 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30, est sans incidence sur l'assiette de ces prélèvements et sur l'assujettissement de l'employeur ; que, par suite, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Congés payés·
  • Développement·
  • Construction·
  • Participation·
  • Imposition·
  • Employeur
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