Article L223-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973  →  01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54 l al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3141-30 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces et en particulier ceux où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, où l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités spéciales, sous forme notamment de la constitution de caisses de congé auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les employeurs intéressés. Les décrets fixent, en particulier, la nature et l'étendue des obligatoires des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires41


1La CIPAV a été condamnée à 78.000 € de dommages et intérêts pour avoir « oublié » d’affilier et de demander des cotisations à un indépendant
rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […] leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-924 QPC du 9 juillet 2021, La Quadrature du Net [Communication d’informations entre services de renseignement et à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2021

Ils sont autorisés à recourir à certaines techniques de renseignement pour certaines des finalités énumérées à l'article L. 811-32. […] Elles comportent les techniques d'accès administratif aux données de connexion (articles L. 851-1 à L. 851-7), les interceptions de sécurité (articles L. 852-1 à L. 852-2), la sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que la captation d'images et de données informatiques (articles L. 853-1 à L. 853-3), […]

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1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, n° 17-21.332
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] IV.-Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

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  • Urssaf·
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  • Rémunération·
  • Lettre d'observations·
  • Employeur·
  • Redressement·
  • Contrôle·
  • Travailleur indépendant·
  • Recouvrement·
  • Salarié

2Tribunal de commerce de Valenciennes, 30 avril 2013, n° 2013000871

[…] ATTENDU qu'en application des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail et des dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1937, du règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD et de ses statuts, le « défendeur » est tenu, eu égard à son activité de bâtiment, d'être affilié à ladite caisse et d'en régler les cotisations légalement exigibles,

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  • Congés payés·
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  • Exécution provisoire·
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3Tribunal de commerce d'Évreux, Audience de delibere, 3 mars 2016, n° 2015F00397

[…] L'EURL ENTREPRISE ESPERANCE BATIMENT ne comparaît pas, ni personne pour elle. à) AT Attendu que la demanderesse justifie que la défenderesse relève de la Caisse du bâtiment et que les articles L.223-16 et D.732-1 du Code de Travail (congés payés) lui en font l'obligation. Que le Tribunal, après vérification des motifs de cette demande, l'estime au principal, régulière, recevable et bien fondée. Il doit y être fait droit, d'autant plus que l'attitude de l'EURL ENTREPRISE ESPERANCE BATIMENT laisse supposer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer.

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