Article L223-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version12/03/1997
>
Version10/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1939-07-29 art. 47, Code du travail 54 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3141-31 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les caisses de congé peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application par les employeurs intéressés de la législation sur les congés payés.
Les personnes affiliées à une caisse sont tenues à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir qu'elles se sont acquittées de leurs obligations.
Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux inspecteurs du travail.
Les contrôleurs doivent être agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
Avant d'entrer en fonction les contrôleurs prêtent, devant le préfet du département où la caisse a son siège, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 12 mars 1997
16 textes citent l'article

Commentaires5


M. Diard Éric · Questions parlementaires · 17 mai 2005

L. 223-1 à L. 223-17 du code du travail). […] Au fil des années, ces caisses ont été pressenties pour jouer le rôle de collecteur de cotisations. […] L'acquisition à la qualité d'adhérent se fait en fonction des articles D. 732-1 à D. 732-10, ayant pour référence la nomenclature INSEE établie par décret du 16 janvier 1947. […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 23 janvier 2004
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions84


1Tribunal de commerce de Nevers, 23 mai 2012, n° 2012000988

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que Monsieur Y Z exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;

 Lire la suite…
  • Région·
  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Demande·
  • Exécution provisoire·
  • Maçonnerie·
  • Code du travail·
  • Travail·
  • Principal

2Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2007, n° 06/07553
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il est justifié par le procès-verbal de prestation de serment que Monsieur Y, contrôleur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE PARIS, a prêté serment le 30 septembre 2003, conformément aux dispositions de l'article L 223-17 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Bâtiment·
  • Région·
  • Associations·
  • Directeur général·
  • Sociétés·
  • Nomenclature·
  • Statut·
  • Assignation·
  • Instance judiciaire

3Tribunal de commerce de Nevers, 18 novembre 2011, n° 2011003551

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que la SAS E.BAT exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;

 Lire la suite…
  • Région·
  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Demande·
  • Exécution provisoire·
  • Code du travail·
  • Assignation·
  • Jugement·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).