Article L223-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/03/1997
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Version10/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 54 al. 3, Décret-loi 1939-07-29 art. 47

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3141-31 (VD)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 10 (V) JORF 10 décembre 2004

Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci sont tenus à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir qu'ils se sont acquittés de leurs obligations.
Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 631-1.
Les contrôleurs doivent être agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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2Travail - Congés Payés - Caisses De Congés Payés Du Bâtiment. Affiliation. Champ D'Application
M. Diard Éric · Questions parlementaires · 17 mai 2005

L. 223-1 à L. 223-17 du code du travail). […] Au fil des années, ces caisses ont été pressenties pour jouer le rôle de collecteur de cotisations. […] L'acquisition à la qualité d'adhérent se fait en fonction des articles D. 732-1 à D. 732-10, ayant pour référence la nomenclature INSEE établie par décret du 16 janvier 1947. […]

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3Loi de finances rectificative pour 2003
Le Moniteur · 23 janvier 2004
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Décisions84


1Tribunal de commerce de Nevers, 23 mai 2012, n° 2012000988

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que Monsieur Y Z exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;

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2Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2007, n° 06/07553
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il est justifié par le procès-verbal de prestation de serment que Monsieur Y, contrôleur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE PARIS, a prêté serment le 30 septembre 2003, conformément aux dispositions de l'article L 223-17 du Code du travail ;

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3Tribunal de commerce de Nice, 9 octobre 2009, n° 2009F00782

[…] Suivant acte en date du 10 septembre 2009, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA CÔTE D'AZUR CORSE a fait délivrer assignation à la SARL MCDP afin de s'entendre, Vu les articles L 223-16 et L 223-17 du code du travail ainsi que les articles D 3141-13 à D 3141-37 du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP approuvés par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité le 3 novembre 1999, Vu les pièces, […]

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