Article L224-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54 b

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1225-30 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article L. 212-9.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 février 2008

La société s'accorde à reconnaître les bienfaits de l'allaitement et les articles L. 224-2 à L. 224-4, ainsi que R. 224-1 à R. 224-23 du code du travail permettent de demander des pauses d'allaitement.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 13 avril 2004

Le code du travail prévoit différentes dispositions, anciennes pour la plupart, destinées à faciliter l'allaitement par les mères qui ont repris leur emploi à l'issue du congé de maternité. Les unes tiennent aux locaux de travail, les autres à l'aménagement du temps de travail des salariées allaitantes. […] S'agissant des locaux de travail, l'article L. 224-3 du code du travail pose le principe général selon lequel « la mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement » ; le local destiné à cet effet doit être séparé de tout local de travail, avoir un point d'eau à proximité, être propre, pourvu de sièges convenant à l'allaitement, être correctement chauffé. […]

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M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 12 avril 1993

Francois Rochebloine attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L. 224-2 du code du travail qui prevoit que pendant une annee, a compter du jour de la naissance, les meres allaitant leurs enfants disposent a cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. […]

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Décisions16


1Tribunal de commerce de Quimper, 8 juillet 2013, n° 2013004101

[…] avec transfert des contrats de travail en application des dispositions des articles L1224-1 et L1I224-2 du Code du Travail et prise en charge des salaires et charges sociales à compter de l'entrée en jouissance. […] . 15 G l :

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  • Dinde·
  • Cheptel·
  • Stock·
  • Éleveur·
  • Aliment·
  • Cession·
  • Actif·
  • Volaille·
  • Offre·
  • Prix

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 septembre 2023, n° 22/00045
Infirmation

[…] 02/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire – M e Valérie LUCAS […] — condamner la société [C] et associés à régler à M. [B] la somme de 400 000 francs pacifique au titre de l 'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. […] Enfin, rappelant les termes de l'article Lp 224-2 du code du travail ainsi que les articles 10 et 11 du code de procédure civile, il demande à la cour d'enjoindre la société [C] et associés à fournir au juge tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ce sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Pacifique·
  • Associé·
  • Rémunération variable·
  • Prime·
  • Forfait·
  • Sociétés·
  • Solde·
  • Tribunal du travail·
  • Objectif

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, n° 15-10.102

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Madame Q… K… a été engagée en qualité de personnel navigant commercial à compter du 11 décembre 1978 ; que Madame K… fait grief à la Compagnie Air France de n'avoir pas respecté les dispositions des articles L.224-2 et L.224-3 du Code du travail relatives à l'allaitement à l'occasion de ses trois maternités en 1983, 1984 et 1986 ; que la carence de la compagnie de proposer en vol ou au sol un poste adapté à l'allaitement de l'enfant durant l'activité de la salariée lui aurait causé un préjudice sur ses droits à la retraite et un préjudice moral ; que la compagnie conclut au débouté des demandes ;

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  • Congé parental·
  • Poste·
  • Air·
  • Salariée·
  • Retraite·
  • Congé de maternité·
  • Demande·
  • Reclassement·
  • Personnel navigant·
  • Travail
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