Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Article L224-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Madame Q… K… a été engagée en qualité de personnel navigant commercial à compter du 11 décembre 1978 ; que Madame K… fait grief à la Compagnie Air France de n'avoir pas respecté les dispositions des articles L.224-2 et L.224-3 du Code du travail relatives à l'allaitement à l'occasion de ses trois maternités en 1983, 1984 et 1986 ; que la carence de la compagnie de proposer en vol ou au sol un poste adapté à l'allaitement de l'enfant durant l'activité de la salariée lui aurait causé un préjudice sur ses droits à la retraite et un préjudice moral ; que la compagnie conclut au débouté des demandes ;
Lire la suite…- Congé parental·
- Poste·
- Air·
- Salariée·
- Retraite·
- Congé de maternité·
- Demande·
- Reclassement·
- Personnel navigant·
- Travail
[…] — que les décisions attaquées ont été prises en violation du principe général du droit dont s'inspire l'article L. 224-2 à L. 224-3 et R. 224-1 à R. 224-3 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Harcèlement moral·
- Directive·
- Charte sociale européenne·
- Traitement·
- Violation·
- Discrimination·
- Règlement intérieur·
- Sexe·
- Enfant·
- Protection
3. Cour d'appel de Noumea, 10 novembre 2022, 22/000127
[…] Sur le fond, et la détermination de la règle de droit applicable, la cour relève que le juge des référés a, par une juste appréciation de l'état du droit, constaté, l'absence de dispositions spécifiques en Nouvelle-Calédonie sur le sort des contrats de travail en cours en cas de reprise d'une entité économique de droit privé par une personne de droit public, (que cela soit dans le cadre d'un service public administratif ou industriel ou commercial ). Dans ce contexte, c'est à juste titre qu'il s'est reporté aux dispositions de l'article L 121-3 du Code du travail calédonien, identique à l'ancien article L 122 -12 du code du travail métropolitain, dans sa rédaction antérieure à la rédaction de l'article L 224-3 du même code, ainsi qu'à la jurisprudence née de leur application.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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- Commune·
- Contrat de travail·
- Nouvelle-calédonie·
- Tribunal du travail·
- Salarié·
- Droit privé·
- Transfert·
- Droit public
Le code du travail prévoit différentes dispositions, anciennes pour la plupart, destinées à faciliter l'allaitement par les mères qui ont repris leur emploi à l'issue du congé de maternité. Les unes tiennent aux locaux de travail, les autres à l'aménagement du temps de travail des salariées allaitantes. […] S'agissant des locaux de travail, l'article L. 224-3 du code du travail pose le principe général selon lequel « la mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement » ; le local destiné à cet effet doit être séparé de tout local de travail, avoir un point d'eau à proximité, être propre, pourvu de sièges convenant à l'allaitement, être correctement chauffé. […]
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