Article L224-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54 c al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1225-31 (VD), Code du travail - art. L1225-33 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise à allaiter son enfant sont déterminées suivant l'importance et la nature des établissements, par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 13 avril 2004

Le code du travail prévoit différentes dispositions, anciennes pour la plupart, destinées à faciliter l'allaitement par les mères qui ont repris leur emploi à l'issue du congé de maternité. Les unes tiennent aux locaux de travail, les autres à l'aménagement du temps de travail des salariées allaitantes. […] S'agissant des locaux de travail, l'article L. 224-3 du code du travail pose le principe général selon lequel « la mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement » ; le local destiné à cet effet doit être séparé de tout local de travail, avoir un point d'eau à proximité, être propre, pourvu de sièges convenant à l'allaitement, être correctement chauffé. […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, n° 15-10.102

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Madame Q… K… a été engagée en qualité de personnel navigant commercial à compter du 11 décembre 1978 ; que Madame K… fait grief à la Compagnie Air France de n'avoir pas respecté les dispositions des articles L.224-2 et L.224-3 du Code du travail relatives à l'allaitement à l'occasion de ses trois maternités en 1983, 1984 et 1986 ; que la carence de la compagnie de proposer en vol ou au sol un poste adapté à l'allaitement de l'enfant durant l'activité de la salariée lui aurait causé un préjudice sur ses droits à la retraite et un préjudice moral ; que la compagnie conclut au débouté des demandes ;

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  • Congé parental·
  • Poste·
  • Air·
  • Salariée·
  • Retraite·
  • Congé de maternité·
  • Demande·
  • Reclassement·
  • Personnel navigant·
  • Travail

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2008, n° 0305320
Rejet

[…] — que les décisions attaquées ont été prises en violation du principe général du droit dont s'inspire l'article L. 224-2 à L. 224-3 et R. 224-1 à R. 224-3 du code du travail ; […]

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  • Harcèlement moral·
  • Directive·
  • Charte sociale européenne·
  • Traitement·
  • Violation·
  • Discrimination·
  • Règlement intérieur·
  • Sexe·
  • Enfant·
  • Protection

3Cour d'appel de Noumea, 10 novembre 2022, 22/000127
Infirmation

[…] Sur le fond, et la détermination de la règle de droit applicable, la cour relève que le juge des référés a, par une juste appréciation de l'état du droit, constaté, l'absence de dispositions spécifiques en Nouvelle-Calédonie sur le sort des contrats de travail en cours en cas de reprise d'une entité économique de droit privé par une personne de droit public, (que cela soit dans le cadre d'un service public administratif ou industriel ou commercial ). Dans ce contexte, c'est à juste titre qu'il s'est reporté aux dispositions de l'article L 121-3 du Code du travail calédonien, identique à l'ancien article L 122 -12 du code du travail métropolitain, dans sa rédaction antérieure à la rédaction de l'article L 224-3 du même code, ainsi qu'à la jurisprudence née de leur application.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Pacifique·
  • Commune·
  • Contrat de travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Tribunal du travail·
  • Salarié·
  • Droit privé·
  • Transfert·
  • Droit public
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