Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Article L224-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
Le code du travail prévoit différentes dispositions, anciennes pour la plupart, destinées à faciliter l'allaitement par les mères qui ont repris leur emploi à l'issue du congé de maternité. Les unes tiennent aux locaux de travail, les autres à l'aménagement du temps de travail des salariées allaitantes. […] S'agissant des locaux de travail, l'article L. 224-3 du code du travail pose le principe général selon lequel « la mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement » ; le local destiné à cet effet doit être séparé de tout local de travail, avoir un point d'eau à proximité, être propre, pourvu de sièges convenant à l'allaitement, être correctement chauffé. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que par ordonnance du 3 avril 2001 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a interdit à la société Compagnie européenne de la chaussure, qui exploite la Halle aux Chaussures, toute opération commerciale en contravention avec les articles L.224-4 et suivants du code du travail sous astreinte de 30 000F par établissement et infraction constatée ; que dans la mesure où les syndicats précités, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice commercial, font valoir que l'arrêté litigieux aurait fait obstacle à ce qu'ils puissent demander à leur profit la condamnation de la Compagnie européenne de la chaussure à leur verser 60 000 F pour les deux dimanches concernés, un tel préjudice ne peut être regardé comme direct et certain ;
Lire la suite…- L.221-19 du code du travail)·
- 221-19 du code du travail)·
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- Modalités d'octroi du repos hebdomadaire du personnel (art·
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[…] Considérant que par ordonnance du 3 avril 2001 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a interdit à la société Compagnie européenne de la chaussure, qui exploite la Halle aux Chaussures, toute opération commerciale en contravention avec les articles L.224-4 et suivants du code du travail sous astreinte de 30 000F par établissement et infraction constatée ; que dans la mesure où les syndicats précités, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice commercial, font valoir que l'arrêté litigieux aurait fait obstacle à ce qu'ils puissent demander à leur profit la condamnation de la Compagnie européenne de la chaussure à leur verser 60 000 F pour les deux dimanches concernés, un tel préjudice ne peut être regardé comme direct et certain ;
Lire la suite…- Syndicat·
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 17 février 2011, n° 10/00295
[…] P Q et F G étaient prévenus d'avoir à THIEDEUVILLE et au VAL DE SAANE entre le 1 er août 2005 et le 6 juin 2008, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce avoir employé pour un emploi de jardinage et d'entretien H X et M L, sans avoir fait de déclaration préalable à l'embauche ni avoir émis 1 de bulletin de paye, infraction prévue par B 224-1, V.L.822i-I AL. I 1°, V W, E, Y du code du travail et réprimée par Z, B 224-3, B 224-4 du code du travail. […] H X la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
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La société s'accorde à reconnaître les bienfaits de l'allaitement et les articles L. 224-2 à L. 224-4, ainsi que R. 224-1 à R. 224-23 du code du travail permettent de demander des pauses d'allaitement.
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