Article L224-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 54 e

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L1225-33, R1225-4, Code du travail - art. L1225-33 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil permanent d'hygiène sociale et de la commission d'hygiène industrielle, détermine les mesures propres à assurer l'exécution du présent chapitre, et notamment les conditions d'installation d'hygiène et de surveillance des chambres d'allaitement affectées aux enfants nourris au sein en totalité ou en partie.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 87-42.903, Inédit
Rejet

[…] que, suivant l'article 17 du décret n° 60 du 13 mai 1980, devenu l'article L. 123-1 du nouveau Code de la sécurité sociale, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale sont fixées par convention nationale et que l'article L. 132-23 du Code du travail prévoit expressément que les accords d'entreprise peuvent seulement adapter les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels aplicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés ; […] organisation patronale nationale, le jugement a violé les articles L. 123-1 et L. 224-5 du Code de la sécurité sociale et L. 123-2 du Code du travail et 19, […]

 Lire la suite…
  • Mise en cause en application de l'article r123·
  • Directeur régional des affaires sanitaires et sociales·
  • 3 du nouveau code de sécurité sociale·
  • (sur le 2° moyen du pourvoi n° 87·
  • 42.903) frais et dépens·
  • Frais et dépens·
  • Condamnation·
  • Assurance maladie·
  • Crèche·
  • Picardie
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