Article L225-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 61-1448 1961-12-29 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article L. 3142-43 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-33 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs salariés et apprentis des deux sexes des secteurs public et privé, âgés de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

Deux dispositifs principaux, figurant dans le code du travail, permettent, aujourd'hui, aux salariés de bénéficier de facilités en temps lorsqu'ils sont bénévoles au sein d'une association. […] Le congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse (congé « cadre jeunesse »), organisé par les articles L. 225-1 et suivants du code du travail, permet aux salariés et apprentis âgés de moins de vingt-cinq ans de bénéficier d'un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an afin de participer à des activités « destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs » des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2007, 06-84.083, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 225-1 et L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail applicables à la cause et des articles 211, 593, 575, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

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  • Partie civile·
  • Discrimination syndicale·
  • Plainte·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Harcèlement moral·
  • Associations·
  • Délit·
  • Travail·
  • Témoignage·
  • Violences volontaires

2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est à dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; […] sous forme de repos compensateur, et le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'article L. 225-1 du code du travail fait interdiction aux conventions ou accords collectifs de déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public. […]

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  • Repos compensateur·
  • Travail de nuit·
  • Compensation·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Contrepartie·
  • Travailleur·
  • Ordre public·
  • Branche·
  • Transport routier

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 18 mai 2017, n° 15/02057
Infirmation

[…] 5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; […] Par ailleurs, dans le cadre de ses attributions définies par les articles L 225-1 et L225-1-1 du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut initier et coordonner des actions concertées de contrôle et peut requérir à cet effet la participation des organismes de recouvrement.

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  • Urssaf·
  • Picardie·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Avantage en nature·
  • Sociétés·
  • Travailleur salarié·
  • Avantage
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