Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre V : Congés non rémunérés / Section 1 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Article L225-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
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