Article L225-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 61-1448 1961-12-29 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article L. 3142-46 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-36 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ainsi qu'aux travailleurs jouissant d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 9 avril 2013, n° 11/06802
Infirmation partielle

[…] qu'elle a repris son travail à temps partiel le 7 septembre 2009 sans émettre de réserve; que le vice du consentement ne peut se déduire de ces seuls éléments; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cette démission; que les demandes subséquentes au titre de la protection instituée par l'article L 225-4 du code du travail sont rejetées;

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  • Licenciement·
  • Démission·
  • Travail·
  • Congé de maternité·
  • Dommages-intérêts·
  • Ancienneté·
  • Titre·
  • Grossesse·
  • Sociétés·
  • Prévoyance

2Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2009, n° 07/06772
Confirmation

[…] C'est par une exacte analyse des éléments qui leur étaient soumis et par de justes motifs que la Cour adopte en leur intégralité, que les premiers juges ont constaté que le contrat de travail était en fait postérieur à la désignation de Monsieur C Y en qualité de mandataire social et que les pouvoirs étendus dont il était investis, étaient incompatibles avec tout lien de subordination et ont déclaré nul son contrat de travail en application des dispositions des articles L 225-4 et L 225-5 du code du travail.

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  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Qualités·
  • Indemnité·
  • Mandataire social·
  • Assurance chômage·
  • Mandataire·
  • Marketing·
  • Titre

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 2004, 03-85.670, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-45, L. 152-1, L. 412-1, L. 481-2, L. 483-1, L. 620-3 du Code du travail, L. 225-2 et L. 225-4, 441-1 et 441-3 du Code pénal, 3-1 et 5 et 14-2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 5, 575, alinéa 2-2 , 3 , 5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Entrave·
  • Partie civile·
  • Droit syndical·
  • Amnistie·
  • Plainte·
  • Discrimination·
  • Procédure pénale·
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  • Personnel·
  • Délit
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