Article L225-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 61-1448 1961-12-29 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article L. 3142-46 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-36 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les modalités d'application de la présente section sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat.
Ceux-ci fixent notamment :
1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de travailleurs ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation :
3. Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
4. Les conditions dans lesquelles est établie la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé. Cette liste est proposée par le haut comité de la jeunesse ou le haut comité des sports pour ce qui concerne ses attributions, et arrêtée par le Premier ministre, après avis des ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2009, n° 07/06772
Confirmation

[…] C'est par une exacte analyse des éléments qui leur étaient soumis et par de justes motifs que la Cour adopte en leur intégralité, que les premiers juges ont constaté que le contrat de travail était en fait postérieur à la désignation de Monsieur C Y en qualité de mandataire social et que les pouvoirs étendus dont il était investis, étaient incompatibles avec tout lien de subordination et ont déclaré nul son contrat de travail en application des dispositions des articles L 225-4 et L 225-5 du code du travail.

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  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Qualités·
  • Indemnité·
  • Mandataire social·
  • Assurance chômage·
  • Mandataire·
  • Marketing·
  • Titre

2Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 juin 2008, 06/283
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La Direction de ALCAN PACKAGING CAPSULES restait sur ses positions et refusait le remboursement de la réduction de salaire opérée au titre de la journée de solidarité, s'appuyant sur les articles L 212-4, L 212-8 et L 212-9 et L 225-5 du Code du Travail. […] · 83,54 Euros au titre du paiement de la journée du 05 Juin 2006

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  • Journée de solidarité·
  • Représentant du personnel·
  • Conseil·
  • Prime·
  • Demande·
  • Salarié·
  • Réduction des salaires·
  • Code du travail·
  • Grève·
  • Paiement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-82.118, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que l'article L. 225-5 du Code du travail dispose que le 1 er mai est un jour férié et chômé ; que l'article L. 222-7 du même Code n'édicte une dérogation à ce principe qu'en faveur des établissements et services ne pouvant en raison de la nature de leur activité, interrompre le travail ; que ce texte n'opère aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail admettant, […]

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  • Jour férié et chômé·
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  • Source du droit
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