Article L225-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article L. 3142-37 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-27 (VD)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La durée du congé ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.cabinet-zenou.fr

L'article L.1225-2 du code du travail ne s'adresse pas seulement à une candidate à l'emploi, qui bénéficie de ce droit lors de l'embauche, il protège également la salariée en poste dans l'entreprise. […] Vous avez le droit à un aménagement temporaire de travail dû à votre situation, le Code du travail prévoit donc plusieurs cas de changements temporaires d'affectation., si votre état de santé l'exige conformément aux articles L.1225-7 et L.1225-4 du même Code.De plus, l'article L.1225-26 du Code du travail prévoit la possibilité de rattrapage salarial si des augmentations de salaires ont été décidées pendant votre absence.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).