Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre V : Congés non rémunérés / Section 5 : Congé de solidarité internationale
Article L225-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1995
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
A l'issue du congé, ou à l'occasion de son interruption pour un motif de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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