Article L225-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7° et 10°) du code rural.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


Habitat Et Autogestion · LegaVox · 11 août 2021

Village Justice · 11 avril 2002

En effet, aux termes de l'article L. 236-9 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

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M. Henri Revol, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 15 avril 1999

[…] donner en location dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement ". […] Lorsque l'impossibilité de destiner le logement en question à leur résidence principale résulte du départ volontaire des bénéficiaires du prêt à taux zéro pour une durée limitée (par exemple un séjour de six mois à l'étranger dans le cadre d'un congé de solidarité internationale en application des articles L . 225 -9 à L . 225 - 14 du code du travail […]

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