Article L225-15 du Code du travail

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Version22/08/2003
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Version26/06/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 3142-7 du Code du travail, Article D. 3142-6 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-17 (VD), Code du travail - art. L3142-16 (VD), Code du travail L3142-16, L3142-17, R3142-3

Entrée en vigueur le 10 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-477 du 9 juin 1999 - art. 11 () JORF 10 juin 1999

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs a le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie a une durée maximale de trois mois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait effectivement l'objet de soins palliatifs.
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1999
Sortie de vigueur le 22 août 2003
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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 18 mai 2004

L'article L. 122-28-9 du code du travail dispose, en effet, que le salarié doit alerter son employeur au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel. Il existe, en outre, en vertu de l'article L. 225-15 du code du travail, un congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié de bénéficier d'un congé lorsque le pronostic vital de l'un de ses proches est en jeu. […] De plus, en vertu de l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail, le salarié, qui justifie de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et six ans d'expérience professionnelle, peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et maximale de onze mois.

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M. Yves Krattinger, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 25 mars 2004

Cependant, comme le prévoit l'article L. 225-15 du code du travail, le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois et prend fin, soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 27 juillet 1998

La possibilité d'absence pour permettre à un salarié d'accompagner une personne faisant l'objet de soins palliatifs a été ouverte par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999, qui a introduit une nouvelle section au sein du chapitre V du titre II du livre II du code du travail, qui institue un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. L'article L. 225-15 de cette section prévoit en outre qu'avec l'accord de l'employeur le congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel.

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