Article L225-15 du Code du travailAbrogé

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Version22/08/2003
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Version26/06/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 3142-7 du Code du travail, Article D. 3142-6 du Code du travail, Code du travail L3142-16, L3142-17, R3142-3, Code du travail - art. L3142-16 (VD), Code du travail - art. L3142-17 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004

Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions définies par décret.
Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
Le salarié doit adresser à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 18 mai 2004

L'article L. 122-28-9 du code du travail dispose, en effet, que le salarié doit alerter son employeur au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel. Il existe, en outre, en vertu de l'article L. 225-15 du code du travail, un congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié de bénéficier d'un congé lorsque le pronostic vital de l'un de ses proches est en jeu. […] De plus, en vertu de l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail, le salarié, qui justifie de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et six ans d'expérience professionnelle, peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et maximale de onze mois.

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M. Yves Krattinger, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 25 mars 2004

Cependant, comme le prévoit l'article L. 225-15 du code du travail, le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois et prend fin, soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 27 juillet 1998

La possibilité d'absence pour permettre à un salarié d'accompagner une personne faisant l'objet de soins palliatifs a été ouverte par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999, qui a introduit une nouvelle section au sein du chapitre V du titre II du livre II du code du travail, qui institue un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. L'article L. 225-15 de cette section prévoit en outre qu'avec l'accord de l'employeur le congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel.

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