Article L225-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/1999
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Version22/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-19 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-477 du 9 juin 1999 - art. 11 () JORF 10 juin 1999

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A l'issue du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1999
Sortie de vigueur le 22 août 2003
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Commentaires2


M. Jean-Marc Germain · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

L'article 9 de la loi du 14 juin 2013 prévoit (nouvel article L. 225-27-1-1 du code du travail) que « dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, […] et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article […] L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés ».

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M. Schneider André · Questions parlementaires · 17 janvier 2000

En effet, la loi précise à l'article L. 225-17 et L. 225-18 du code du travail que le salarié à l'issue du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie retrouvera son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et que ce congé sera pris en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. […] Par ailleurs, l'article 20 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale de 2001 modifie l'article L. 122-28-9 du code du travail, en créant un congé de présence parentale lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves, […]

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