Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre V : Congés non rémunérés / Section 7 : Congé de soutien familial
Article L225-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 125 () JORF 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du salarié ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
Il en fait la demande à l'employeur dans des conditions fixées par décret.
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Décisions • 3
[…] L 225-22) […] L'appelant conteste cette analyse relevant d'une part que le contrat de qualification emportait la qualité de salarié suivant l'article L981-10 du Code du travail alors applicable, et d'autre part, que son contrat de travail était préexistant à sa nomination en qualité administrateur. Il ajoute que la sanction d'une nomination en qualité d'administrateur en violation de l'article L225-22 du Code du travail n'est pas la nullité du contrat de travail mais celle de la nomination en qualité d'administrateur.
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[…] Par arrêt en date du 29 juin 2009 auquel il est expressément renvoyé, la Cour d'appel de ce siège a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure ou de développer leurs observations sur la nullité absolue du contrat de travail invoquée au regard de l'article L.225-44 du code du travail selon lequel "sous réserve des dispositions de l'article L.225-22 et de l'article L.225-7, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46 et L.225-53.
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3. Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007, n° 06/08276
[…] Concernant les dispositions de l'article L.225-22 du code du travail, propres aux sociétés anonymes, il y a lieu de constater que le contrat de travail dont B Z se prévaut a été signé antérieurement à sa nomination aux fonctions d'administrateur.
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