Article L225-22 du Code du travailAbrogé

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Version22/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Article L. 3142-31 du Code du travail

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 125 () JORF 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du salarié ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
Il en fait la demande à l'employeur dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016, n° 14/07894
Infirmation partielle

[…] L 225-22) […] L'appelant conteste cette analyse relevant d'une part que le contrat de qualification emportait la qualité de salarié suivant l'article L981-10 du Code du travail alors applicable, et d'autre part, que son contrat de travail était préexistant à sa nomination en qualité administrateur. Il ajoute que la sanction d'une nomination en qualité d'administrateur en violation de l'article L225-22 du Code du travail n'est pas la nullité du contrat de travail mais celle de la nomination en qualité d'administrateur.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Qualités·
  • Convention collective·
  • Faute grave·
  • Directeur général·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 février 2010, n° 08/01101
Infirmation

[…] Par arrêt en date du 29 juin 2009 auquel il est expressément renvoyé, la Cour d'appel de ce siège a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure ou de développer leurs observations sur la nullité absolue du contrat de travail invoquée au regard de l'article L.225-44 du code du travail selon lequel "sous réserve des dispositions de l'article L.225-22 et de l'article L.225-7, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46 et L.225-53.

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  • Contrat de travail·
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  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Indemnité·
  • Nullité du contrat·
  • Préavis·
  • Demande·
  • Nullité

3Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007, n° 06/08276

[…] Concernant les dispositions de l'article L.225-22 du code du travail, propres aux sociétés anonymes, il y a lieu de constater que le contrat de travail dont B Z se prévaut a été signé antérieurement à sa nomination aux fonctions d'administrateur.

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