Article L227-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1994
>
Version01/02/2000
>
Version20/02/2001
>
Version18/01/2003
>
Version05/08/2003
>
Version01/01/2004
>
Version05/05/2004
>
Version01/04/2005
>
Version10/02/2008

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 9 () JORF 20 février 2001

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.
Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1, par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le report prévu au présent alinéa.
Le compte épargne-temps peut également être alimenté par la conversion de tout ou partie de primes conventionnelles ou indemnités en jours de congé supplémentaires et par tout ou partie des sommes versées dans les conditions définies à l'article L. 444-6.
Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.
Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article et une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.
Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l'accord collectif doit préciser notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés à titre individuel ou collectif.
Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou l'accord collectif. Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9.
Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable.
La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit ouvert, les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel ou une convention ou un accord collectif étendu prévoit des conditions de transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1.
Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 18 janvier 2003
14 textes citent l'article

Commentaires21


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448985
Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2021

article L. 212-1 du CRPA ne peut qu'être écarté. […] L'accord collectif détermine alors les modalités de prise de ces repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. / L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1 du code du travail et précisées par décret. » Les dispositions du code du travail qui s'y sont substituées3 […] En particulier, […]

 Lire la suite…

2Les comptes épargne temps dans le viseur de la FHFAccès limité
www.weka.fr · 27 septembre 2012

3Fonction Publique Territoriale - Réglementation - Compte Épargne Temps
M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 11 mars 2008

L'article 6 du décret sus-visé impose l'utilisation des journées épargnées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agent a constitué un congé d'une durée minimale de vingt jours ouvrés. Ce décret transpose aux collectivités territoriales, […] à accumuler des droits à congés sans restriction quinquennale en application de l'article L. 227-1 du code du travail.L'évolution du compte épargne temps (CET), dans les trois fonctions publiques, est au programme des travaux de la conférence sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires et agents publics. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 27 juin 2023, n° 20/07496
Infirmation partielle

[…] ch n°1 cab 01 A […] la direction a décidé de mettre en place par décision unilatérale, le régime du compte épargne temps dans le cadre de l'article L 227-1 du code du travail et des articles 11.1 et 11.2 de l'accord national métallurgie du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie et dont l'objectif est de permettre aux salariés et à l'entreprise de gérer leur temps de travail sur l'ensemble de la carrière et qu'il est convenu de mettre en place ce régime de compte épargne-temps, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser une partie de leurs repos convertibles.

 Lire la suite…
  • Épargne·
  • Compte·
  • Conseil de surveillance·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Directoire·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Comités·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 10 mars 2006, n° 05/11873
Cour d'appel : Confirmation

[…] . L'article 5-2 du chapitre 2 du titre I de l'accord en ce qu'il autorise l'utilisation des droits affectés sur le compte-temps individuel, des congés payés ou encore du salaire, comme moyen de compensation de la sous-activité apparue rétrospectivement, en fin de période de référence ; en violation des articles L.223-7, D.223-4, L.227-1, L.351-25 et R.351-50 du Code du Travail, de l'article 1134 du Code Civil.

 Lire la suite…
  • Accord·
  • Métallurgie·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Épargne·
  • Durée·
  • Forfait jours·
  • Code du travail·
  • Avenant·
  • Titre

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 20/00323
Infirmation partielle

[…] 2. Et d'une réduction du temps de travail de 8 jours sous forme de repos compensateur forfaitaire susceptible d'être affecté à un compte d'épargne-temps dans les conditions définies à l'article L. 227-1 du code du travail et à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Rupture conventionnelle·
  • Prime·
  • Forfait·
  • Employeur·
  • Nullité·
  • Travail·
  • Consentement·
  • Demande·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).