Article L227-1 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 10 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 3

Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :

-à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 ;

-à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.

La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.

La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation progressive ou totale d'activité.

Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée par l'article L. 223-2.

Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces articles.

La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.

La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion du compte.

A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1.

Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 143-11-8, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret.A défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, un dispositif légal de garantie est mis en place. Dans l'attente de la conclusion de la convention ou de l'accord collectif, lorsque les droits acquis convertis en unités monétaires excèdent le plafond précité, l'indemnité prévue au treizième alinéa est versée au salarié.

Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du code rural.

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Entrée en vigueur le 10 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires21


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448985
Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2021

article L. 212-1 du CRPA ne peut qu'être écarté. […] L'accord collectif détermine alors les modalités de prise de ces repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. / L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1 du code du travail et précisées par décret. » Les dispositions du code du travail qui s'y sont substituées3 […] En particulier, […]

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3Fonction Publique Territoriale - Réglementation - Compte Épargne Temps
M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 11 mars 2008

L'article 6 du décret sus-visé impose l'utilisation des journées épargnées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agent a constitué un congé d'une durée minimale de vingt jours ouvrés. Ce décret transpose aux collectivités territoriales, […] à accumuler des droits à congés sans restriction quinquennale en application de l'article L. 227-1 du code du travail.L'évolution du compte épargne temps (CET), dans les trois fonctions publiques, est au programme des travaux de la conférence sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires et agents publics. […]

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Décisions43


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 27 juin 2023, n° 20/07496
Infirmation partielle

[…] ch n°1 cab 01 A […] la direction a décidé de mettre en place par décision unilatérale, le régime du compte épargne temps dans le cadre de l'article L 227-1 du code du travail et des articles 11.1 et 11.2 de l'accord national métallurgie du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie et dont l'objectif est de permettre aux salariés et à l'entreprise de gérer leur temps de travail sur l'ensemble de la carrière et qu'il est convenu de mettre en place ce régime de compte épargne-temps, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser une partie de leurs repos convertibles.

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  • Épargne·
  • Compte·
  • Conseil de surveillance·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Directoire·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Comités·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 10 mars 2006, n° 05/11873
Cour d'appel : Confirmation

[…] . L'article 5-2 du chapitre 2 du titre I de l'accord en ce qu'il autorise l'utilisation des droits affectés sur le compte-temps individuel, des congés payés ou encore du salaire, comme moyen de compensation de la sous-activité apparue rétrospectivement, en fin de période de référence ; en violation des articles L.223-7, D.223-4, L.227-1, L.351-25 et R.351-50 du Code du Travail, de l'article 1134 du Code Civil.

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  • Accord·
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  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Épargne·
  • Durée·
  • Forfait jours·
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  • Avenant·
  • Titre

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 20/00323
Infirmation partielle

[…] 2. Et d'une réduction du temps de travail de 8 jours sous forme de repos compensateur forfaitaire susceptible d'être affecté à un compte d'épargne-temps dans les conditions définies à l'article L. 227-1 du code du travail et à l'article 34 bis de la convention collective nationale.

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  • Salarié·
  • Rupture conventionnelle·
  • Prime·
  • Forfait·
  • Employeur·
  • Nullité·
  • Travail·
  • Consentement·
  • Demande·
  • Salaire
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