Article L221-5-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1982
>
Version20/06/1987
>
Version05/01/1991
>
Version05/08/2003
>
Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est créé par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 11 JORF 17 JANVIER date d'entrée en vigueur 1ER FEVRIER 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine sont autorisées à déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 20 juin 1987
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 14 février 2006

[…] issue du décret n° 2005-906 du 2 août 2005, de l'article R. 221-4-1 du code du travail portant liste des catégories d'établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans des activités spécifiées. […] Pour leur propre maintenance, ces entreprises ne peuvent recourir à la dérogation permanente prévue à l'article R. 221-4-1 du code du travail. […] Ainsi, elles ont la possibilité, en application de l'article L. 221-12 du code du travail, de suspendre le repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l'exécution Immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, […]

 Lire la suite…

M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 17 février 2003

Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation inéquitable des entreprises installées en Alsace-Moselle au regard de certaines dispositions du code du travail. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 221-10 (3°) du code du travail, permettant aux entreprises de déroger à la règle du repos dominical en instituant du travail en continu pour raisons économiques, ne vise pas expressément l'article 105 b du code professionnel local d'Alsace-Moselle. […] Il conviendrait, afin de mettre un terme à cette discrimination, […]

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

[…] et plus particulièrement sur la portée respective, d'une part, de l'article 105 b du code professionnel local, qui pose le principe de l'interdiction du travail le dimanche et les jours fériés, et, d'autre part, de l'article L. 221-10 du code du travail, qui prévoit des dérogations au principe du repos hebdomadaire le dimanche pour des raisons économiques. […] Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour clarifier l'interprétation du droit en vigueur et les conditions d'application à l'Alsace-Moselle des dispositions de l'article L. 221-10 du code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 30 juillet 2004, n° 04/01268

[…] Vu les dispositions des articles L. 221-16-1 du code du travail, ainsi que celles des articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-5-1 du même code; […]

 Lire la suite…
  • Dérogation·
  • Astreinte·
  • Appel téléphonique·
  • Salarié·
  • Infraction·
  • Route·
  • Code du travail·
  • Refus·
  • Pays européens·
  • Référé

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1994, 90-44.123, Inédit
Cassation partielle

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne sollicitait pas le paiement d'heures supplémentaires, mais d'une « indemnité », en application de l'article L. 221-5-1 du Code du travail et de l'article 9 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

 Lire la suite…
  • Production ordonnée par le juge·
  • Pièces détenues par une partie·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Procédure civile·
  • Salarié·
  • Cour d'appel·
  • Travail·
  • Secret·
  • Demande·
  • Éléments de preuve

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er avril 2008, n° 07/02129
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 01 AVRIL 2008 […] a) fondée sur l'article L. 221-5-1 du Code du travail

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Indemnité de requalification·
  • Licenciement·
  • Travail temporaire·
  • Rappel de salaire·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Relation contractuelle·
  • Travail dissimulé·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).