Article L221-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/06/1987
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Version21/12/1993
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Version05/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 38

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3132-12 (VD), Code du travail - art. L3132-14 (VD), Code du travail L3132-14, L3132-12, R3132-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 44 II JORF 21 décembre 1993

Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ;
1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.
3. Les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 5 août 2003
4 textes citent l'article

Commentaires45


AdDen Avocats · 17 mars 2015

Sur le principe même de l'ouverture dominicale des magasins de bricolage, le Conseil d'Etat relève que les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail sont issus de la reprise à droit constant, dans le nouveau code du travail adopté en 2007, des anciennes dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 du précédent code, l'article L. 221-9 énumérant aussi bien des établissements tels que les pharmacies et entreprises d'éclairage que des établissements tels que les entreprises de spectacles et les débits de boisson. […]

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Thierry Vallat · 30 janvier 2015

A l'examen du serveur de l'URSSAF, ils constataient que les déclarations étaient systématiquement effectuées postérieurement à l'embauche, que les régularisations étaient effectuées de un jour à plusieurs semaines après la date d'embauche et que depuis 2006 aucun salarié n'avait été déclaré préalablement à l'embauche comme l'exige L 221-10 du code du travail ! […] Il invoquait donc une cause d'irresponsabilité de l'article 122-3 du code pénal.

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M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 14 février 2006

[…] issue du décret n° 2005-906 du 2 août 2005, de l'article R. 221-4-1 du code du travail portant liste des catégories d'établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans des activités spécifiées. […] Pour leur propre maintenance, ces entreprises ne peuvent recourir à la dérogation permanente prévue à l'article R. 221-4-1 du code du travail. […] Ainsi, elles ont la possibilité, en application de l'article L. 221-12 du code du travail, de suspendre le repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l'exécution Immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, […] aux termes de l'article L. 221-10 du code du travail, […]

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Décisions77


1Cour d'appel de Toulouse, 1er juillet 2009, n° 09/00773
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — U V XXX, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.4741-2 du Code du travail

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2Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2006, n° 05/01442
Infirmation

[…] * HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 05/12/2000, à Peyssies, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 juillet 2006, n° 06/52682

[…] Attendu que l'Inspectrice du travail de la Section 3-4 de Paris maintient que, nonobstant cette demande la règle du repos dominical des salariés prévue par les articles L.221-9 et L.221-10 du Code du travail doit s'appliquer ;

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