Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre II : JOURS FERIES / SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article L222-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 18 () JORF 20 juin 1987
Commentaires • 18
Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). Les dérogations que peut accorder l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, sont limitées à 5 heures par semaine (article L. 213-7 du code du travail). […] Le travail les jours fériés est interdit aux jeunes travailleurs et apprentis, sauf dérogation réglementaire ou conventionnelle dans certains secteurs caractérisés par une activité particulière et préalablement définis (articles L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail). […]
Lire la suite…Or, l'article L. 222-2 du code du travail, modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, interdit de faire travailler les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans pendant les jours fériés légaux. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu les articles L. 222-1, L. 222-2 du Code du travail, ensemble les articles 75 et 92 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie ;
Lire la suite…- Conventions collectives·
- Jours fériés chômés·
- Durée du travail·
- Blanchisserie·
- Jour férié·
- Cour de cassation·
- Représentation·
- Convention collective·
- Conseil·
- Homme
[…] parmi les jours fériés, chômés et payés, selon l'usage bien établi depuis de nombreuses années ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que, sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés, […]
Lire la suite…- Conventions collectives·
- Repos obligatoire·
- Jour du 8 mai·
- Jours fériés·
- Jour férié·
- Homme·
- Salarié·
- Conseil·
- Paye·
- Magasin populaire
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1991, 88-43.026, Publié au bulletin
Ayant exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés que le 1 er mai, et que la convention collective Paris France (avenant du 14 avril 1980) prévoit que les heures travaillées un jour férié sont rémunérées avec application d'une majoration de 100 %, un conseil de prud'hommes a exactement décidé, en l'absence d'usage contraire, que la direction d'un magasin était en droit de demander aux salariés de venir travailler le 8 mai 1984.
Lire la suite…- Convention paris France·
- Conventions collectives·
- Travail réglementation·
- Usages de l'entreprise·
- Durée du travail·
- Journée du 8 mai·
- Grands magasins·
- Jours chômés·
- Rémunération·
- Jour férié
[…] [1] According to Article L.222-2 of the Labour Code, the level of minimum social wage is set by law. […] Il s'agit de projets de loi portant modification respectivement : de l'article L. 222-9 du Code du travail[1]; et de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et de celle du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. […] Gaëlle Leclerc, Philippe Schmit | Author : Raphaelle Carpentier [1] Aux termes de l'article L.222-2 du Code du travail, le niveau de salaire social minimum est fixé par la loi.
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