Article L222-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1975
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Version20/06/1987
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Version19/01/2005
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Version03/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 52, Loi 1941-03-21

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3164-6 (VD)

Entrée en vigueur le 20 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 18 () JORF 20 juin 1987

Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires18


1Minimum income: changes to come in Luxembourg
www.arendt.com · 4 avril 2020

[…] [1] According to Article L.222-2 of the Labour Code, the level of minimum social wage is set by law. […] Il s'agit de projets de loi portant modification respectivement : de l'article L. 222-9 du Code du travail[1]; et de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et de celle du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. […] Gaëlle Leclerc, Philippe Schmit | Author : Raphaelle Carpentier [1] Aux termes de l'article L.222-2 du Code du travail, le niveau de salaire social minimum est fixé par la loi.

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2Travail - Droit Du Travail - Mineurs
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). Les dérogations que peut accorder l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, sont limitées à 5 heures par semaine (article L. 213-7 du code du travail). […] Le travail les jours fériés est interdit aux jeunes travailleurs et apprentis, sauf dérogation réglementaire ou conventionnelle dans certains secteurs caractérisés par une activité particulière et préalablement définis (articles L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail). […]

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3Formation Professionnelle - Apprentis - Boulangerie. Conditions De Travail. Réglementation
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

Or, l'article L. 222-2 du code du travail, modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, interdit de faire travailler les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans pendant les jours fériés légaux. […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1997, 95-44.033, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 222-1, L. 222-2 du Code du travail, ensemble les articles 75 et 92 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie ;

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  • Conventions collectives·
  • Jours fériés chômés·
  • Durée du travail·
  • Blanchisserie·
  • Jour férié·
  • Cour de cassation·
  • Représentation·
  • Convention collective·
  • Conseil·
  • Homme

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1991, 88-43.198, Inédit
Rejet

[…] parmi les jours fériés, chômés et payés, selon l'usage bien établi depuis de nombreuses années ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que, sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés, […]

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  • Conventions collectives·
  • Repos obligatoire·
  • Jour du 8 mai·
  • Jours fériés·
  • Jour férié·
  • Homme·
  • Salarié·
  • Conseil·
  • Paye·
  • Magasin populaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1991, 88-43.026, Publié au bulletin
Rejet

Ayant exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés que le 1 er mai, et que la convention collective Paris France (avenant du 14 avril 1980) prévoit que les heures travaillées un jour férié sont rémunérées avec application d'une majoration de 100 %, un conseil de prud'hommes a exactement décidé, en l'absence d'usage contraire, que la direction d'un magasin était en droit de demander aux salariés de venir travailler le 8 mai 1984.

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  • Convention paris France·
  • Conventions collectives·
  • Travail réglementation·
  • Usages de l'entreprise·
  • Durée du travail·
  • Journée du 8 mai·
  • Grands magasins·
  • Jours chômés·
  • Rémunération·
  • Jour férié
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