Article L223-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/02/1982
>
Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 69-434 1969-05-16 ART. 1, Code du travail 2054 g AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3141-12 (VD), Code du travail - art. L3141-6 (VD), Code du travail - art. L3141-7 (VD), Code du travail - art. L3141-3 (VD), Code du travail - art. L3141-11 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 février 1982
9 textes citent l'article

Commentaires36


www.pechenard.com · 28 septembre 2023

;riode en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. […] és payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. […] L'article L.223-2§2 du Code du travail énonçait déjà à l'époque que :

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

L. 1121-1. […] A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - CE, 6 janvier 2016, Ministre de la défense, […] cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié supplémentaire à […] Considérant, d'une part, […]

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 5 mai 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008, n° 06/10941
Infirmation

[…] Cependant les bulletins de salaires portent expressément les références aux articles L 223-2 et L 122-6 du code du travail relatifs au préavis légal de telle sorte qu'il ne peut être revendiqué l'application d'une convention collective non étendue et non appliquée volontairement par l'entreprise à l'égard de M me Y ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Comptable·
  • Service·
  • Courriel·
  • Travail·
  • Licenciée·
  • Salaire·
  • Préavis

2Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2006, n° 03/01397
Infirmation partielle

[…] Attendu que tout salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés en application des articles L. 223-2 et L.223-11 du code du travail, lorsqu'il a pris les congés auxquels il avait droit, ou lorsqu'il n'a pu les prendre par le fait de l'employeur ;

 Lire la suite…
  • Contrat de franchise·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Rupture·
  • Exploitation·
  • Garantie

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2008, n° 08/05541
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232.2 alinéa 2 du code du travail, la convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, de sorte qu'en l'espèce la lettre de convocation signée du Docteur X, datée du 1 er février 2006, […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Entretien préalable·
  • Préavis·
  • Travail·
  • Lettre·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Incompatibilité·
  • Congé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).