Article L223-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982
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Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 69-434 1969-05-16 ART. 1, Code du travail 2054 g AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3141-6 (VD), Code du travail - art. L3141-7 (VD), Code du travail - art. L3141-3 (VD), Code du travail - art. L3141-11 (VD), Code du travail - art. L3141-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 15 IV JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8.
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires36


www.pechenard.com · 28 septembre 2023

;riode en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. […] és payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. […] L'article L.223-2§2 du Code du travail énonçait déjà à l'époque que :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

L. 1121-1. […] A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - CE, 6 janvier 2016, Ministre de la défense, […] cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié supplémentaire à […] Considérant, d'une part, […]

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www.legisocial.fr · 5 mai 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 juin 2018, n° 16/01276
Infirmation partielle

[…] Le contrat de travail contient les clauses suivantes relatives à la durée du travail et à la rémunération : La durée du travail de M. André H… est fixée à 217 jours annuels. Ce nombre est fixé conformément aux dispositions légales pour une année complète d'activité et tient compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L 223-2 du code du travail. Aux fins de respecter la durée du travail ci-dessus mentionnée, M. André H… bénéficiera de jours de réduction de temps de travail (RTT). Un décompte des jours RTT sera établi et actualisé sur le support de la fiche de paye (…)

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Objectif·
  • Poste·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Convention de forfait·
  • Employeur

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 8 février 2008, n° 05/01555
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de l'attestation Assedic produite aux débats que Madame C a travaillé du 3 novembre 2003 au 25 octobre 2004 ; qu'elle a droit en application de l'article L 223-2 du Code du Travail à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé sur chaque période de référence ;

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  • Congés payés·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Rupture·
  • Indemnité compensatrice

3Cour d'appel de Paris, du 21 octobre 2003, 2003/30426
Infirmation

[…] Etsegue Y… fait valoir que son contrat de travail prévoit : Les congés annuels sont de 28 jours par exercice, plus 2 jours de mise en route et 2 jours par année d'ancienneté après 3 ans de présence à notre Compagnie. En vertu de l'article L. 223-11, alinéa 2, du Code du travail, lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité afférente au congé est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. X… cette base, M. […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Pouvoir de direction·
  • Employeur·
  • Logement·
  • Prime d'ancienneté·
  • Convention collective·
  • Salaire minimum·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Sociétés
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