Article L223-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2054 g AL. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3141-10 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions78


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-19.451, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / que par application des articles L. 223-6 et D. 732-1 du code du travail, les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment, peu important que cette activité s'exerce à titre principal ou accessoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Home service espaces verts environnement exerçait une activité de bâtiment ; qu'en affirmant, en dépit de ces constatations, qu'elle n'était pas tenue de s'affilier à la caisse au motif inopérant que ces travaux « de ciment, de dallage ou de clôture de bois, de plomberie ou d'électricité réalisés par la société Home ne concernent pas la construction de bâtiment », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Statuts professionnels particuliers·
  • Bâtiments et travaux publics·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • Affiliation obligatoire·
  • Caisse de congés payés·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Régimes particuliers·
  • Repos et congés·
  • Congés payés

2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2015, n° 1103314
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que selon l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, l'indemnité afférente au congé annuel est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours d'une période de référence définie par décret ; […] en précisant qu'il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ; que toutefois, selon l'article L. 223-6 du même code, devenu l'article L. 3141-10, ces dispositions ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée ;

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Construction·
  • Imposition·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Affiliation

3Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2014, n° 1102023
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, l'indemnité afférente au congé annuel est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours d'une période de référence définie par décret ; […] en précisant qu'il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ; que toutefois, selon l'article L. 223-6 du même code, devenu l'article L. 3141-10, ces dispositions ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée ;

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Imposition·
  • Rémunération·
  • Indemnité·
  • Participation·
  • Livre·
  • Cotisations
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