Article L230-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et organismes mentionnés au chapitre 1er du présent titre.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires9


M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 août 2007

S'agissant plus particulièrement des entreprises de transport routier, outre les mesures nouvelles décrites ci-dessus, le code du travail et la jurisprudence encadrent les moyens auxquels l'employeur peut recourir pour contrôler la consommation d'alcool ou de drogue des salariés de ces entreprises et notamment des conducteurs de véhicules routiers. L'article L. 232-2 du code du travail interdit d'introduire, de distribuer, de laisser introduire ou de distribuer des boissons alcooliques ou de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d'ivresse sur le lieu de travail. […] En application des principes généraux de prévention du code du travail (art. L. 230-1 et suivants), […]

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M. Heinrich Michel · Questions parlementaires · 15 mars 2005

La jurisprudence et le code du travail encadrent strictement les moyens auxquels l'employeur peut recourir pour contrôler la consommation d'alcool ou de drogue des salariés. L'article L. 232-2 du code du travail interdit d'introduire, de distribuer, de laisser introduire ou de distribuer des boissons alcooliques ou de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d'ivresse sur le lieu de travail. En application des principes généraux de prévention du code du travail (art. […] L. 230-1 et suivants), l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés en matière de prévention des risques professionnels. […]

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Village Justice · 17 mars 2003

- soit comme un travailleur à domicile, si l'employeur a opté pour l'application de ce statut (articles L. 721-1 et suiv. du Code du Travail) ; […] Principaux textes applicables : L. 230-1 à L.236-13, R. 231-12 à R. 237-28 du Code du Travail.

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Décisions132


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2009, n° 08/06627
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 01 avril 2009 en audience publique, devant la Cour composée de : […] Contestant avoir mis en danger la vie de son salarié, elle fait valoir que M. Y a refusé une proposition de travail de jour, que la mise en danger reprochée – manquement à l'obligation de sécurité prévue aux articles L. 230-1 et suivants du code du travail – n'est pas suffisamment caractérisée puisqu'elle a étudié plusieurs projets de sécurisation, que M. Y ne démontre pas que les agressions dont il a été victime résultent d'une mise en danger imputable à son employeur ni que la société Bisontine de D E aurait manqué à son égard à son obligation de sécurité résultant des articles L. 230-1 et suivants du code du travail.

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  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 28 avril 2011, n° 10/11240
Confirmation

[…] Considérant que M me X sollicite vainement 10000 € pour non-respect par le Syndicat des copropriétaires des articles L 230-2 et R 230-1 du code du travail relatifs à l'obligation d'évaluation et de prévention des risques professionnels ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Rémunération·
  • Service·
  • Astreinte·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Courrier·
  • Logement de fonction·
  • Prévention des risques·
  • Distribution

3Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, n° 07/02025
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que si l'examen des manquements éventuels de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité, l'appréciation de l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation subséquente de la victime relèvent de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, les dispositions des articles L.230-1 et suivants du code du travail sur les principes généraux de prévention relèvent quant à eux de la compétence de la juridiction prud'homale ;

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  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Avertissement·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Clause·
  • Harcèlement moral·
  • Sécurité·
  • Résiliation du contrat·
  • Harcèlement
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