Article L230-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et organismes mentionnés au chapitre 1er du présent titre.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires9


1Risques Professionnels - Prévention - Pratiques Addictives. Transports Routiers
M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 août 2007

S'agissant plus particulièrement des entreprises de transport routier, outre les mesures nouvelles décrites ci-dessus, le code du travail et la jurisprudence encadrent les moyens auxquels l'employeur peut recourir pour contrôler la consommation d'alcool ou de drogue des salariés de ces entreprises et notamment des conducteurs de véhicules routiers. L'article L. 232-2 du code du travail interdit d'introduire, de distribuer, de laisser introduire ou de distribuer des boissons alcooliques ou de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d'ivresse sur le lieu de travail. […] En application des principes généraux de prévention du code du travail (art. L. 230-1 et suivants), […]

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2Risques Professionnels - Accidents Du Travail - Prévention. Pratiques Addictives. Transports Routiers
M. Heinrich Michel · Questions parlementaires · 15 mars 2005

La jurisprudence et le code du travail encadrent strictement les moyens auxquels l'employeur peut recourir pour contrôler la consommation d'alcool ou de drogue des salariés. L'article L. 232-2 du code du travail interdit d'introduire, de distribuer, de laisser introduire ou de distribuer des boissons alcooliques ou de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d'ivresse sur le lieu de travail. En application des principes généraux de prévention du code du travail (art. […] L. 230-1 et suivants), l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés en matière de prévention des risques professionnels. […]

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3Accidents du travail et télétravail : Quelle responsabilité pour l’employeur ?
Village Justice · 17 mars 2003

- soit comme un travailleur à domicile, si l'employeur a opté pour l'application de ce statut (articles L. 721-1 et suiv. du Code du Travail) ; […] Principaux textes applicables : L. 230-1 à L.236-13, R. 231-12 à R. 237-28 du Code du Travail.

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Décisions132


1Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, n° 07/02025
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que si l'examen des manquements éventuels de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité, l'appréciation de l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation subséquente de la victime relèvent de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, les dispositions des articles L.230-1 et suivants du code du travail sur les principes généraux de prévention relèvent quant à eux de la compétence de la juridiction prud'homale ;

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  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Avertissement·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Clause·
  • Harcèlement moral·
  • Sécurité·
  • Résiliation du contrat·
  • Harcèlement

2Cour d'appel de Grenoble, du 3 septembre 2003, 02/00530
Confirmation

[…] C'est donc à bon droit que le Premier Juge a constaté qu'en méconnaissant cette obligation de sécurité prescrite par l'Article L.230.1 du Code du Travail, Joùl GOUBET, en sa qualité d'employeur, personne physique, et la S.A. […] II – L'ACTION CIVILE : Les dispositions civiles du jugement, non autrement contestées, seront purement et simplement confirmées, y compris celle relative à l'application de l'Article 475-1 du Code de Procédure Pénale. […]

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Chef d'entreprise·
  • Faute délibérée·
  • Papeterie·
  • Chauffeur·
  • Transport·
  • Tuyau·
  • Site·
  • Sécurité·
  • Protocole

3Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 250796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE soutient que l'absence de prise en compte des enseignants de la conduite de véhicules à moteur dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail empêche l'employeur de satisfaire à l'obligation de sécurité qui lui incombe en vertu des articles L. 230-1 et suivants du code du travail ; que toutefois la proportion de 6 % fixée à l'article L. 323-1 du code du travail s'applique globalement à l'ensemble des salariés de l'employeur et non à chaque rubrique de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles représentée au sein des effectifs de celui-ci ; qu'ainsi cette proportion, […]

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  • Enseignant·
  • Transport en commun·
  • Liste·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Catégorie socio-professionnelle·
  • Rubrique·
  • Travailleur handicapé·
  • Solidarité
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