Article L230-2 du Code du travail

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Version24/02/2001
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Version18/01/2002
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Version14/06/2006

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 173 () JORF 18 janvier 2002

I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
34 textes citent l'article

Commentaires129


Village Justice · 3 mars 2023

Code du travail : Nous rappelons qu'Il revient à l'employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés (article L 4121-1 du code du travail- ancien L230-2). Il doit notamment prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral (article L 1152-4 du code du travail – ancien L122-51). […]

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www.justifit.fr · 14 mai 2021

Fidal · 15 mai 2020

[…] a) Les EPI Un EPI est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé principalement au travail (article R.233-83-3 du Code du travail). Le choix des EPI s'opère, au sein de l'entreprise, en fonction des risques à prévenir, des conditions de travail et des utilisateurs (article L. 230-2 du Code du travail). […] b) Les DASRI Selon l'article R. 1335-1 du Code de la santé publique, sont considérés comme des DASRI:

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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] L'obligation de sécurité ainsi définie est inhérente au contrat de travail et pèse sur les employeurs successifs du salarié, indépendamment des dispositions de l'article L.230-2 devenu L.4121-1 et suivants du code du travail.

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2Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 octobre 2010, n° 09/05593
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article L 230-2 du code du travail dispose que 'le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique… des travailleurs… Ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés' ;

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3Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 08/00782
Confirmation

[…] En application de l'article L. 230-2 du code du travail, il appartient au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, mesures qui comprennent des actions de prévention, d'information, de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

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