Article L230-2 du Code du travailAbrogé

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Version14/06/2006

Entrée en vigueur le 14 juin 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 37 () JORF 14 juin 2006

I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.
IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
34 textes citent l'article

Commentaires129


1Harcèlement au travail, l’enquête interne et son protocole.
Village Justice · 3 mars 2023

Code du travail : Nous rappelons qu'Il revient à l'employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés (article L 4121-1 du code du travail- ancien L230-2). Il doit notamment prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral (article L 1152-4 du code du travail – ancien L122-51). […]

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3Entreprises et Covid 19: comment traiter et éliminer les masques, gants, mouchoirs et lingettes usagés
Fidal · 15 mai 2020

[…] a) Les EPI Un EPI est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé principalement au travail (article R.233-83-3 du Code du travail). Le choix des EPI s'opère, au sein de l'entreprise, en fonction des risques à prévenir, des conditions de travail et des utilisateurs (article L. 230-2 du Code du travail). […] b) Les DASRI Selon l'article R. 1335-1 du Code de la santé publique, sont considérés comme des DASRI:

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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] L'obligation de sécurité ainsi définie est inhérente au contrat de travail et pèse sur les employeurs successifs du salarié, indépendamment des dispositions de l'article L.230-2 devenu L.4121-1 et suivants du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Asbestose·
  • Rente·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Tableau·
  • Risque

2Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 octobre 2010, n° 09/05593
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article L 230-2 du code du travail dispose que 'le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique… des travailleurs… Ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés' ;

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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Incident·
  • Substitution·
  • Sécurité·
  • Entreprise·
  • Avenant·
  • Maître d'oeuvre·
  • Demande·
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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 7 juillet 2017, n° 16/02860
Infirmation

[…] Ces dispositions ont repris celles de l'ancien article L. 230-2 du code du travail issues de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ayant pour objectif de favoriser la prévention des risques professionnels, qui a intégré en droit interne les dispositions de plusieurs directives européennes et spécialement la directive n°89-391 relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail.

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  • Poussière·
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  • Obligations de sécurité·
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