Article L230-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L4122-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires26


3Harcèlement moral et obligation de sécurité résultat, par Isabelle Boukhris, Avocate
Village Justice · 28 septembre 2011

Mais il n'en reste pas moins que juridiquement, les salariés doivent prendre soin de la sécurité et de la santé des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. ( Article L 230-3 du code du travail). […] Ils peuvent réclamer en justice des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait des agissements de leur collègue harceleur. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les causes de la souffrance au travail et notamment le harcèlement moral ( Cour d'appel de Paris du 23/03/06)

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Décisions174


1Cour d'appel d'Amiens, 7 novembre 2006, n° 06/00140
Confirmation

[…] Attendu qu'en matière d'hygiène et de santé l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis à vis des salariés qu'il emploie; qu'à cet égard, l'article L.230-2 du code du travail lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement; que la même obligation mise à la charge des salariés de l'entreprise par l'article L.230-3 n'affecte pas le principe de la responsabilité de l'employeur ( cf. article L.230-4) qui doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, notamment en cas de licenciement pour inaptitude physique ayant trouvé son origine dans ses propres carences ou fautes ou celles de salariés ayant autorité ;

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  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
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  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 11 septembre 2008, n° 06/03137
Infirmation

[…] Je vous ai également rappelé lors de l'entretien préalable les dispositions de l'article L 230-3 du Code du Travail : 'Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement…/…, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes, concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail'.

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3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/01550
Infirmation partielle

[…] ' Violation délibérée des règles de sécurité ' Article L-230-3 du code du travail : […]

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