Article L230-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L4122-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions de l'article L. 230-3 n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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X..., pour altération de la santé de la salariée, en lieu et place de son employeur, l'association Propara, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, L. 122-51, L. 230-2 et L 230-4 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;

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Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 7 novembre 2006, n° 06/00140
Confirmation

[…] Attendu qu'en matière d'hygiène et de santé l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis à vis des salariés qu'il emploie; qu'à cet égard, l'article L.230-2 du code du travail lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement; que la même obligation mise à la charge des salariés de l'entreprise par l'article L.230-3 n'affecte pas le principe de la responsabilité de l'employeur ( cf. article L.230-4) qui doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, notamment en cas de licenciement pour inaptitude physique ayant trouvé son origine dans ses propres carences ou fautes ou celles de salariés ayant autorité ;

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  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Physique·
  • Vis·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Obligation·
  • Dommages et intérêts

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 2002, 00-18.291, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'un accord d'intéressement ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi ; qu'aux termes de l'article L. 230-4 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 230-3, mettant à la charge du salarié le soin de sa sécurité et de sa santé et de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement ; […]

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  • Constatations suffisantes·
  • Accord d'intéressement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Intéressement·
  • Accident de travail·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Accord·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 26 septembre 2011, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 4122-1 du Code du travail (anciennement codifié aux articles L 230-3, L 122-34 et L 230-4), conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

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  • Déchet·
  • Peinture·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Chef d'équipe·
  • Salaire·
  • Eaux·
  • Sociétés·
  • Congés payés
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