Article L230-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 4741-2 du Code du travail, Article R. 4721-3 du Code du travail, Code du travail - art. L4721-1 (VD), Code du travail L4721-1, L4721-2, R4721-2, R4721-3, Code du travail - art. L4721-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions20


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2008, n° 0602322N
Rejet

[…] Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1." ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du même code alors applicable : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2011, n° 0802338
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. / Cette réclamation est suspensive. […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 08LY02648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail alors en vigueur : Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi… La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. ;

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