Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre préliminaire : Principes généraux de prévention
Article L230-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 3
Décisions • 20
[…] Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1." ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du même code alors applicable : « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, […] préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l'article L. 231-5-1 du code du travail ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 231-5-1 du code du travail, alors en vigueur: « Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. / Cette réclamation est suspensive. […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 08LY02648, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail alors en vigueur : Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi… La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. ;
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