Article L231-1-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976

Entrée en vigueur le 7 décembre 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le ministre de l'agriculture est assisté par un ou des organismes consultatifs qui sont notamment chargés de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, au sens de l'article L. 231-1, l'avis prévu à l'article L. 231-3.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions, autres que celle qui a été ci-dessus établie, du ou des organismes prévus à l'alinéa précédent.
Ce ou ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de représentants des organisations de salariés.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Produits Dangereux - Agriculture - Produits Antiparasitaires. Fiches De Donnees De Securite. Obligation. Consequences
M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

Il lui demande donc si en raison de la protection dont font l'objet les produits antiparasitaires a usage agricole, il ne lui apparait pas opportun d'exclure ces memes produits du champ d'application de l'article R 231-46-1 du code du travail.Reponse. - L'article R 231-47 du code du travail introduit par le decret no 79-230 du 20 mars 1979, […] a l'examen des instances nationales prevues aux articles L 231-1-3 et L 231-3 du code du travail ainsi que de la commission des communautes europeennes en application de la directive 83/189/CEE Les avis qui seront ainsi recueillis permettront a mon departement, ainsi qu'a celui charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2009, n° 08/00015
Infirmation

[…] Par acte enregistré le 03 janvier 2008, le jugement ayant été notifié le 13 décembre 2007, Z Y interjette appel de cette décision. […] Il est établi que Z Y était mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire (VEDIOR BIS) en qualité de soudeur et il n'est pas contesté qu'il n'a pas reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 231-3-1 du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Maladie·
  • Préjudice·
  • Victime

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1997, 95-86.075, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6, alinéa 1, nouveau du Code pénal, L. 263-2-1, L. 231-3-1, L. 263-2, R. 231-36 du Code du travail, 473 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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  • Contravention retenue contre le prévenu·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Constatations nécessaires·
  • Faute de la victime·
  • Lien de causalité·
  • Cause exclusive·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Remorque·
  • Chauffeur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2002, 01-82.595, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1-3, L. 263-2 du Code du travail, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

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  • Délibération·
  • Négligence·
  • Appareil de levage·
  • Sécurité·
  • Boulon·
  • Organisation du travail·
  • Employé·
  • Matériel de levage·
  • Blessure·
  • Travail temporaire
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