Article L231-2-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1991

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est créé par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 30 () JORF 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée technique ou professionnel.
Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement et notamment dans les ateliers.
Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Commentaire de la décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2008

Les requérants prenaient exemple de l'article L. 231-2-2 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité dans les lycées techniques ou professionnels, dont les dispositions sont reprises dans le code de l'éducation. 2) La deuxième critique portait sur le plan du nouveau code du travail, qui remplace les neuf livres de l'ancien code par huit parties. […] La mise en œuvre de ce principe recentre, en le rendant le plus lisible, le code du travail sur son objet principal, tout en permettant aux codes spécifiques, lorsque cela est possible, d'accueillir les dispositions en matière de droit du travail qui en relèvent ». […]

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2Chute de hauteur
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Décisions9


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 9 mai 2008, n° 07/01013
Infirmation

[…] il rappelle la réglementation en vigueur depuis 1893, puis le décret de 1977 pris en application des dispositions de l'article L 231-2-2 code du travail ; il relève que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; […]

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  • Employeur·
  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Poussière·
  • Maladie professionnelle·
  • Souffrance·
  • Sécurité·
  • Communication·
  • Assurances

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 2002, 01-86.344, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Peignot et Garreau pour Philippe X…, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, R.622-1, R.625-2 du Code pénal, L. 231-2 2 , L. 263-2, R. 237-7 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

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  • Aluminium·
  • Maintenance·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Compétence·
  • Responsable·
  • Quai·
  • Prudence·
  • Minéralier

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2005, 05-80.260, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, 5 du décret n° 65-48 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Risque·
  • Imprudence·
  • Sécurité·
  • Dispositif de protection·
  • Vitre·
  • Homicide involontaire·
  • Travail·
  • Fonte·
  • Décret·
  • Habitation
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