Article L231-3-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version31/12/1992

Entrée en vigueur le 7 décembre 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées, organisent par branche d'activité, en fonction des risques constatés, la diminution progressive des modes de travail par équipes successives, des cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à affecter l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Sortie de vigueur le 31 décembre 1992
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Décisions23


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 novembre 1999, 201075 201076 201077, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si l'article L. 231-3-2 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat "fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures pour y remédier", l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'environnement du territoire et de l'environnement, qui précise le contenu des consignes de sécurité et les procédures d'exploitation des installations à observer "en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des silos et à la remise en service de ceux-ci" n'est pas intervenu dans une matière réservée au décret en Conseil d'Etat par l'article L. 231-3-2 du code du travail.

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  • D) méconnaissance des dispositions de l'article r·
  • 231-3-2 du code du travail·
  • 235-4-2 du code du travail·
  • C) article r·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décret en Conseil d'État -absence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures a prendre par décret·
  • Nature et environnement

2Cour de cassation, Première chambre civile, 5 avril 2018, n° 17-17.203

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; […] que pour soutenir qu'il avait des chances de voir reconnaître en justice la faute inexcusable de son employeur M. X… fait état des circonstances de l'accident telles que rappelées dans l'arrêt d'appel du 17 novembre 2011 (page 2) « pendant un essai, […] le contrat de mission signé par M. X… mentionne que son poste ne présente pas de risques nécessitant une formation professionnelle renforcée à la sécurité au sens de l'article L. 231-3-2 du code du travail ; […]

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Sécurité sociale·
  • Eaux·
  • Action·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Travail·
  • Essai

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 4 octobre 2017, n° 15/11024
Confirmation

[…] article 4 : « En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène ».

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  • Amiante·
  • Risque·
  • Décret·
  • Poussière·
  • Prévention·
  • Syndicat·
  • Protection·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Carence
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